JORF n°0145 du 24 juin 2023

Article R215-4

Article R215-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande et attribution de la qualité d'artisan pour les ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Résumé Pour devenir artisan, un ressortissant de l'UE ou de l'EEE envoie sa demande avec les documents nécessaires et attend une réponse motivée dans les 3 mois. Si aucune réponse n'arrive, il devient artisan automatiquement.

Les demandes d'attribution de la qualité d'artisan sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles R. 321-5 et suivants, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.
En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède aux vérifications prévues par l'article R. 123-9 auprès de l'autorité compétente, au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande complète, le président attribue la qualité d'artisan, la refuse ou, dans le cas prévu à l'article R. 215-2, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, la mesure de compensation est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-10 à R. 123-12.
Les décisions du président de la chambre sont motivées.
En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, la qualité d'artisan est réputée acquise.


Historique des versions

Version 1

Les demandes d'attribution de la qualité d'artisan sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles R. 321-5 et suivants, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.

En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède aux vérifications prévues par l'article R. 123-9 auprès de l'autorité compétente, au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande complète, le président attribue la qualité d'artisan, la refuse ou, dans le cas prévu à l'article R. 215-2, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, la mesure de compensation est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-10 à R. 123-12.

Les décisions du président de la chambre sont motivées.

En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, la qualité d'artisan est réputée acquise.