Article 1
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Prime de compétences spécifiques pour les militaires
Une prime de compétences spécifiques peut être allouée aux militaires qui détiennent une ou plusieurs des compétences indispensables à l'acquisition et à la conservation de la supériorité opérationnelle des forces armées visées ci-après :
1° Compétence spécifique des forces de surface ;
2° Compétence spécifique des forces sous-marines ;
3° Compétence spécifique de plongeur militaire ;
4° Compétence spécifique de dépiégeage militaire ;
5° Compétence spécifique de haute montagne ;
6° Compétence spécifique de combattant terrestre ;
7° Compétence spécifique de combattant parachutiste ;
8° Compétence spécifique de combattant parachutiste spécialisé ;
9° Compétence spécifique de mise en œuvre du nucléaire ;
10° Compétence spécifique de navigation aérienne ;
11° Compétence spécifique de sécurité aérienne ;
12° Compétence spécifique de maintenance des aéronefs ;
13° Compétence spécifique d'électronicien de sécurité aérienne ;
14° Compétence spécifique d'appontage de nuit.
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