JORF n°0108 du 10 mai 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles et vérifications par l'inspection générale des finances

Résumé L'inspection générale des finances peut vérifier les comptes de certains organismes sans les prévenir.

Sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires applicables, sont soumis aux contrôles et vérifications de l'inspection générale des finances :
1° Les ordonnateurs, les comptables publics et les agents comptables dans les conditions définies par le décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
2° Les organismes assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat mentionnés par le décret du 26 mai 1955 susvisé, ainsi que ceux, relevant de la compétence de l'Agence des participations de l'Etat, dispensés de ce contrôle par décret ;
3° Les entités bénéficiant de concours financiers ou subventions mentionnées à l'article 2 de la loi du 8 août 1947, à l'article 31 de l'ordonnance du 23 septembre 1958, et à l'article 43 de la loi du 12 avril 1996 susvisés.
L'inspection générale des finances peut mener ses missions de contrôle et de vérification de sa propre initiative. Si le chef du service de l'inspection générale des finances le décide, elles ont lieu sans notification préalable à l'entité concernée.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires applicables, sont soumis aux contrôles et vérifications de l'inspection générale des finances :

1° Les ordonnateurs, les comptables publics et les agents comptables dans les conditions définies par le décret du 7 novembre 2012 susvisé ;

2° Les organismes assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat mentionnés par le décret du 26 mai 1955 susvisé, ainsi que ceux, relevant de la compétence de l'Agence des participations de l'Etat, dispensés de ce contrôle par décret ;

3° Les entités bénéficiant de concours financiers ou subventions mentionnées à l'article 2 de la loi du 8 août 1947, à l'article 31 de l'ordonnance du 23 septembre 1958, et à l'article 43 de la loi du 12 avril 1996 susvisés.

L'inspection générale des finances peut mener ses missions de contrôle et de vérification de sa propre initiative. Si le chef du service de l'inspection générale des finances le décide, elles ont lieu sans notification préalable à l'entité concernée.