JORF n°0096 du 23 avril 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée maximale de l'accès précoce à des traitements

Résumé Un traitement peut être utilisé pendant au plus un an après la date limite de dépôt de la demande ou la date de refus par la Haute Autorité de santé.

L'article D. 5121-74-1-1 du code de la santé publiqueest complété par les dispositions suivantes :
« III.-La valeur maximale de la durée mentionnée au 1° du VIII de l'article L. 5121-12-1 est fixée à douze mois à compter de l'échéance du délai mentionné au deuxième alinéa du II du même article lorsqu'aucune demande d'autorisation d'accès précoce au titre de l'article L. 5121-12 n'a été déposée ou de la date de la décision de refus d'autorisation d'accès précoce de la Haute Autorité de santé dès lors qu'une telle demande a été déposée. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 5121-74-1-1 du code de la santé publiqueest complété par les dispositions suivantes :

« III.-La valeur maximale de la durée mentionnée au 1° du VIII de l'article L. 5121-12-1 est fixée à douze mois à compter de l'échéance du délai mentionné au deuxième alinéa du II du même article lorsqu'aucune demande d'autorisation d'accès précoce au titre de l'article L. 5121-12 n'a été déposée ou de la date de la décision de refus d'autorisation d'accès précoce de la Haute Autorité de santé dès lors qu'une telle demande a été déposée. »