JORF n°0058 du 9 mars 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des délais de notification pour les agréments environnementaux

Résumé Les demandes d'agrément environnemental doivent être traitées en six mois, sinon elles sont automatiquement acceptées.

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 141-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 141-15.-La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article R. 141-17-2, le mot : « refusé » est remplacé par le mot : « accordé » ;
3° Le dernier alinéa de l'article R. 141-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus, la décision est motivée. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° L'article R. 141-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 141-15.-La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article R. 141-17-2, le mot : « refusé » est remplacé par le mot : « accordé » ;

3° Le dernier alinéa de l'article R. 141-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus, la décision est motivée. »