JORF n°0304 du 31 décembre 2023

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration et reclassement des personnels d'exploitation des travaux publics de l'État

Résumé Les employés des travaux publics de l'État sont transférés à Voies navigables de France et gardent leurs avantages.

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels d'exploitation des travaux publics de l'État régis par le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et affectés au sein de l'établissement public Voies navigables de France ou qui y étaient affectés lorsqu'ils ont été placés dans l'une des positions statutaires prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé sont intégrés et reclassés dans le corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France régis par le présent décret, à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
II. - Les services accomplis dans le corps et les grades des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régis par le décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades régis par le présent décret.


Historique des versions

Version 1

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels d'exploitation des travaux publics de l'État régis par le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et affectés au sein de l'établissement public Voies navigables de France ou qui y étaient affectés lorsqu'ils ont été placés dans l'une des positions statutaires prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé sont intégrés et reclassés dans le corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France régis par le présent décret, à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

II. - Les services accomplis dans le corps et les grades des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régis par le décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades régis par le présent décret.