JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des articles R.162-29 et R.162-33-1 du Code de la Sécurité Sociale

Résumé Cet article met à jour les règles de remboursement des soins non programmés en dehors des urgences, comme les soins gynécologiques et l'utilisation de matériel spécifique.

Le chapitre II du titre VI de la première partie du code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article R. 162-29, les mots : « aux 2° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° A l'article R. 162-29-1 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « au 2° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Au 1° du I, les mots : « au 2° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
c) Au premier alinéa du II, les mots : « au 2° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° Le 4° de l'article R. 162-33-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation, dispensés en dehors d'une structure des urgences autorisée, représentatifs soit :
« a) De la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation. Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés ;
« b) De l'utilisation d'un plateau technique spécialisé d'accès direct en application du 2° de l'article R. 6123-32-2 ;
« c) De la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement des urgences gynécologiques, hors urgences obstétricales, dans les services de gynécologie-obstétrique ;
« La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits ; ».


Historique des versions

Version 1

Le chapitre II du titre VI de la première partie du code de la sécurité socialeest ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article R. 162-29, les mots : « aux 2° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° A l'article R. 162-29-1 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « au 2° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Au 1° du I, les mots : « au 2° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

c) Au premier alinéa du II, les mots : « au 2° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

3° Le 4° de l'article R. 162-33-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation, dispensés en dehors d'une structure des urgences autorisée, représentatifs soit :

« a) De la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation. Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés ;

« b) De l'utilisation d'un plateau technique spécialisé d'accès direct en application du 2° de l'article R. 6123-32-2 ;

« c) De la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement des urgences gynécologiques, hors urgences obstétricales, dans les services de gynécologie-obstétrique ;

« La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits ; ».