Article 5
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Plafond et assiette de cotisation pour la sécurité sociale
I. - Le plafond mentionné au I de l'article 3 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 susvisé est égal à 185 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
II. - L'assiette de cotisation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 susvisé est égale à 37 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
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