JORF n°0050 du 28 février 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des stocks de tabac

Résumé Sans téléservice, les vendeurs de tabac doivent faire trois copies de la déclaration de stock, en garder une et en envoyer deux aux douanes, et les fournisseurs reçoivent une copie dans les cinq jours après un changement de prix.

Lorsque la déclaration de stock n'est pas effectuée au moyen d'un téléservice mentionné au 1° de l'article 3 :
1° Elle est établie par le débitant de tabac en trois exemplaires, à partir d'un modèle mis à disposition par la direction générale des douanes et des droits indirects. Le débitant de tabac en conserve un exemplaire et adresse deux exemplaires au service des douanes et droits indirects dont il dépend ;
2° Chaque fournisseur agréé reçoit, des services des douanes et droits indirects, un exemplaire de chacune des déclarations de stock qui le concernent au plus tard le cinquième jour du mois suivant le changement de taux, tarif ou minimum de perception.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la déclaration de stock n'est pas effectuée au moyen d'un téléservice mentionné au 1° de l'article 3 :

1° Elle est établie par le débitant de tabac en trois exemplaires, à partir d'un modèle mis à disposition par la direction générale des douanes et des droits indirects. Le débitant de tabac en conserve un exemplaire et adresse deux exemplaires au service des douanes et droits indirects dont il dépend ;

2° Chaque fournisseur agréé reçoit, des services des douanes et droits indirects, un exemplaire de chacune des déclarations de stock qui le concernent au plus tard le cinquième jour du mois suivant le changement de taux, tarif ou minimum de perception.