Article 1
Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une période de douze mois consécutifs pour sa participation à des recherches impliquant la personne humaine, des essais cliniques, des investigations cliniques ou des études des performances ne peut excéder 6 000 euros.
Pour appliquer la règle du maximum annuel d'indemnités, celles-ci sont réputées versées à la date de début de participation de l'intéressé à la recherche susmentionnée.
Le montant de l'indemnité est revalorisé par arrêté tous les trois ans en fonction de l'inflation.
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