Article 10
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Promotions des directeurs des services pénitentiaires pendant la période transitoire
Pendant une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs des services pénitentiaires remplissant les conditions prévues à l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret peuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe.
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