JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Article R431-20

Article R431-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération minimale pour les contrats de projet ou d'opération de recherche

Résumé Le salarié reçoit au moins le salaire minimum de l'établissement plus 5%.

La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié est au moins égale à la rémunération minimale applicable au salarié en vertu des dispositions salariales en vigueur dans l'établissement, majorée de 5 %.


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Version 1

La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié est au moins égale à la rémunération minimale applicable au salarié en vertu des dispositions salariales en vigueur dans l'établissement, majorée de 5 %.