JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Article R423-78

Article R423-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'évaluation et d'avancement des techniciens de la recherche

Résumé Les techniciens de la recherche passent un examen pour monter en grade, et les résultats sont décidés par un jury.

Un arrêté du ministre chargé de la recherche, des ministres de tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa de l'article R. 423-77.
Un jury est constitué, dans les conditions fixées par l'article R. 423-3, en vue de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle des fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.
Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Celle-ci ne peut pas comprendre un nombre de noms supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.
Seuls les lauréats de l'examen professionnel figurant sur la liste établie au titre d'une année donnée peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.


Historique des versions

Version 1

Un arrêté du ministre chargé de la recherche, des ministres de tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa de l'article R. 423-77.

Un jury est constitué, dans les conditions fixées par l'article R. 423-3, en vue de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle des fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.

Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.

Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Celle-ci ne peut pas comprendre un nombre de noms supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.

Seuls les lauréats de l'examen professionnel figurant sur la liste établie au titre d'une année donnée peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.