JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Article R423-17

Article R423-17

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Classification des corps des ingénieurs de recherche

Résumé Les ingénieurs de recherche des établissements publics scientifiques sont classés en deux catégories avec plusieurs niveaux.

Les corps des ingénieurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils comportent deux grades :
1° Le grade d'ingénieur de recherche, qui comprend dix échelons ;
2° Le grade d'ingénieur de recherche hors classe, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.


Historique des versions

Version 1

Les corps des ingénieurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils comportent deux grades :

1° Le grade d'ingénieur de recherche, qui comprend dix échelons ;

2° Le grade d'ingénieur de recherche hors classe, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.