JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Article R114-6

Article R114-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Incompatibilités des mandats de membres du collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Résumé Certaines personnes ne peuvent pas être membres du collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur s'ils occupent déjà d'autres postes importants dans l'éducation ou la recherche.

Sans préjudice des incompatibilités mentionnées à l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le mandat de membre du collège est incompatible avec les fonctions suivantes :
1° Président ou directeur d'établissement d'enseignement supérieur ou de regroupement d'établissements au sens de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
2° Président ou directeur d'organisme de recherche ;
3° Président d'une section ou de la commission permanente du Conseil national des universités ;
4° Président d'une section ou d'une commission interdisciplinaire du Comité national de la recherche scientifique ou président d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du présent code ;
5° Membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6° Membre du Conseil stratégique de la recherche ;
7° Expert auprès du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des incompatibilités mentionnées à l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le mandat de membre du collège est incompatible avec les fonctions suivantes :

1° Président ou directeur d'établissement d'enseignement supérieur ou de regroupement d'établissements au sens de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;

2° Président ou directeur d'organisme de recherche ;

3° Président d'une section ou de la commission permanente du Conseil national des universités ;

4° Président d'une section ou d'une commission interdisciplinaire du Comité national de la recherche scientifique ou président d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du présent code ;

5° Membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

6° Membre du Conseil stratégique de la recherche ;

7° Expert auprès du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.