JORF n°0300 du 28 décembre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renouvellement exceptionnel du certificat individuel pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques

Résumé Jusqu'à fin 2027 en métropole, et fin 2028 dans certains départements d'outre-mer, le certificat pour utiliser des produits phytopharmaceutiques peut être renouvelé pour un an sans l'attestation requise, si un rendez-vous avec un conseiller est pris. Après un an, il peut être renouvelé pour quatre ans avec l'attestation.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 254-12 du code rural et de la pêche maritime, jusqu'au 31 décembre 2027 sur le territoire métropolitain et jusqu'au 31 décembre 2028 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le renouvellement du certificat individuel mentionné au II de l'article L. 254-3 de ce code peut être accordé, pour une durée d'un an, au demandeur soumis à l'obligation de se faire délivrer un conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 254-6-2, en l'absence de présentation de l'attestation mentionnée au III de l'article R. 254-26-2 du même code, lorsque les autres conditions prévues à l'article R. 254-12 du même code sont remplies et sous réserve, pour les demandeurs établis sur le territoire métropolitain, de présenter un justificatif de prise de rendez-vous auprès d'un conseiller agréé pour délivrer le conseil stratégique.
A l'issue de ce délai d'un an, le certificat pourra être renouvelé pour quatre ans, sous réserve de la présentation de l'attestation mentionnée au III de l'article R. 254-26-2 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 254-12 du code rural et de la pêche maritime, jusqu'au 31 décembre 2027 sur le territoire métropolitain et jusqu'au 31 décembre 2028 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le renouvellement du certificat individuel mentionné au II de l'article L. 254-3 de ce code peut être accordé, pour une durée d'un an, au demandeur soumis à l'obligation de se faire délivrer un conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 254-6-2, en l'absence de présentation de l'attestation mentionnée au III de l'article R. 254-26-2 du même code, lorsque les autres conditions prévues à l'article R. 254-12 du même code sont remplies et sous réserve, pour les demandeurs établis sur le territoire métropolitain, de présenter un justificatif de prise de rendez-vous auprès d'un conseiller agréé pour délivrer le conseil stratégique.

A l'issue de ce délai d'un an, le certificat pourra être renouvelé pour quatre ans, sous réserve de la présentation de l'attestation mentionnée au III de l'article R. 254-26-2 du code rural et de la pêche maritime.