Créé le 29 décembre 2023
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Renouvellement du certificat individuel pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 254-12 du code rural et de la pêche maritime, jusqu'au 31 décembre 2027 sur le territoire métropolitain et jusqu'au 31 décembre 2028 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le renouvellement du certificat individuel mentionné au II de l'article L. 254-3 de ce code peut être accordé, pour une durée d'un an, au demandeur soumis à l'obligation de se faire délivrer un conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 254-6-2, en l'absence de présentation de l'attestation mentionnée au III de l'article R. 254-26-2 du même code, lorsque les autres conditions prévues à l'article R. 254-12 du même code sont remplies et sous réserve, pour les demandeurs établis sur le territoire métropolitain, de présenter un justificatif de prise de rendez-vous auprès d'un conseiller agréé pour délivrer le conseil stratégique.
A l'issue de ce délai d'un an, le certificat pourra être renouvelé pour quatre ans, sous réserve de la présentation de l'attestation mentionnée au III de l'article R. 254-26-2 du code rural et de la pêche maritime.
1 version
2 cités