Article 1
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Fixe des quote-parts des ressources du budget de la Polynésie française pour l'alimentation du fonds intercommunal de péréquation
La quote-part des ressources du budget de la Polynésie française énumérées à l'article 52 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée :
1° Pour l'année 2021, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au compte administratif de l'année 2021 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe I du présent décret ;
2° Pour l'année 2023, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 2023 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe II du présent décret.
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