JORF n°0296 du 22 décembre 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Intervention de la section de recherches de la gendarmerie des voies navigables

Résumé La section de recherches de la gendarmerie des voies navigables peut agir seule ou sur demande pour enquêter sur des cas, mais doit respecter les compétences des autres services.

Dans le respect des attributions des autres sections de recherches et des offices centraux, la section de recherches de la gendarmerie des voies navigables intervient :
1° De sa propre initiative, dès lors que les circonstances l'exigent ;
2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police nationale ou des autres ministères concernés ;
3° Sur saisine des autorités judiciaires.


Historique des versions

Version 1

Dans le respect des attributions des autres sections de recherches et des offices centraux, la section de recherches de la gendarmerie des voies navigables intervient :

1° De sa propre initiative, dès lors que les circonstances l'exigent ;

2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police nationale ou des autres ministères concernés ;

3° Sur saisine des autorités judiciaires.