JORF n°0045 du 22 février 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des experts sans voix délibérative

Résumé Des experts sont nommés pour dix-huit mois et peuvent déléguer leurs tâches en cas de problème.

Après l'article D. 452-4 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 452-4-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 452-4-1. - Les représentants qui siègent en qualité d'experts sans voix délibérative mentionnés au 2° de l'article L. 452-6 sont nommés par le ministre chargé des affaires étrangères, qui peut également nommer un suppléant. La durée de leur mandat est de dix-huit mois. Il est renouvelable.
« En cas d'empêchement, et en l'absence de suppléant, un représentant qui siège en qualité d'expert sans voix délibérative peut donner mandat à un expert de son choix, présentant des compétences dans son domaine, qu'il propose au président du conseil d'administration. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article D. 452-4 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 452-4-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 452-4-1. - Les représentants qui siègent en qualité d'experts sans voix délibérative mentionnés au 2° de l'article L. 452-6 sont nommés par le ministre chargé des affaires étrangères, qui peut également nommer un suppléant. La durée de leur mandat est de dix-huit mois. Il est renouvelable.

« En cas d'empêchement, et en l'absence de suppléant, un représentant qui siège en qualité d'expert sans voix délibérative peut donner mandat à un expert de son choix, présentant des compétences dans son domaine, qu'il propose au président du conseil d'administration. »