JORF n°0273 du 25 novembre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de l'office en matière de cybercriminalité

Résumé L'office combat la cybercriminalité complexe et transfrontalière en travaillant avec d'autres administrations, tout en respectant les missions de sécurité des systèmes d'information, et se concentre sur les infractions liées aux technologies numériques sans empiéter sur les compétences d'autres services de l'État, et peut traiter les infractions facilitées par ces technologies.

En lien avec l'ensemble des administrations concernées, l'office contribue à la répression des formes spécialisées, organisées ou transnationales de la cybercriminalité et aux actions de prévention en la matière sous réserve des missions confiées à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information visée à l'article L. 2321-1 du code de la défense.
L'office a pour domaine de compétence les infractions spécifiques à la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, sans préjudice de celui des services de l'Etat chargés de la prévention et de la détection des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation visés à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
Dans les conditions fixées à l'article 3, la compétence de l'office s'étend également aux infractions dont la commission est facilitée par ou liée à l'utilisation de ces technologies.


Historique des versions

Version 1

En lien avec l'ensemble des administrations concernées, l'office contribue à la répression des formes spécialisées, organisées ou transnationales de la cybercriminalité et aux actions de prévention en la matière sous réserve des missions confiées à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information visée à l'article L. 2321-1 du code de la défense.

L'office a pour domaine de compétence les infractions spécifiques à la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, sans préjudice de celui des services de l'Etat chargés de la prévention et de la détection des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation visés à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

Dans les conditions fixées à l'article 3, la compétence de l'office s'étend également aux infractions dont la commission est facilitée par ou liée à l'utilisation de ces technologies.