JORF n°0262 du 11 novembre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la rubrique 27 concernant les forages en profondeur

Résumé Des changements sont faits aux types de forages qui doivent être évalués pour l'environnement.

A la rubrique 27 :
1° L'intitulé de la rubrique est modifié comme suit :
« 27. Forages en profondeur à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols. » ;
2° La liste des projets soumis à évaluation environnementale est remplacée par les dispositions suivantes :
« Forages d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux. » ;
3° La liste des projets soumis à examen au cas par cas est remplacée par les dispositions suivantes :
« a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 mètres ;
« b) Forages pour l'exploration de mines, à l'exception des forages isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;
« c) Forages pour l'exploitation de mines, à l'exception des forages de surveillance isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;
« d) Forages pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance ;
« e) Forages de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène, de produits chimiques à destination industrielle ;
« f) Autres forages en profondeur de plus de 100 mètres, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, au sens de l'article L. 112-3 du code minier. »


Historique des versions

Version 1

A la rubrique 27 :

1° L'intitulé de la rubrique est modifié comme suit :

« 27. Forages en profondeur à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols. » ;

2° La liste des projets soumis à évaluation environnementale est remplacée par les dispositions suivantes :

« Forages d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux. » ;

3° La liste des projets soumis à examen au cas par cas est remplacée par les dispositions suivantes :

« a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 mètres ;

« b) Forages pour l'exploration de mines, à l'exception des forages isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;

« c) Forages pour l'exploitation de mines, à l'exception des forages de surveillance isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;

« d) Forages pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance ;

« e) Forages de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène, de produits chimiques à destination industrielle ;

« f) Autres forages en profondeur de plus de 100 mètres, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, au sens de l'article L. 112-3 du code minier. »