JORF n°0255 du 3 novembre 2023

Chapitre Ier : Organisation et missions des directions zonales, départementales et interdépartementales de la police nationale

Article 1

I. - La direction générale de la police nationale comprend les services déconcentrés suivants :

1° Dans les zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain définies à l'article R. 1211-4 du code de la défense, à l'exception de la zone de défense et de sécurité de Paris, les directions zonales de la police nationale, dont le siège est fixé selon le tableau figurant à l'annexe 1 du présent décret ;

2° Dans les départements de métropole, sauf à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les directions départementales de la police nationale et les directions départementales comprenant des services interdépartementaux, dénommées directions interdépartementales de la police nationale. Leur liste est fixée par les tableaux figurant aux annexes 2 et 3 du présent décret ;

3° En outre-mer, les directions territoriales de la police nationale ;

4° Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens et la direction zonale du recrutement et de la formation de la police nationale.

II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire :

1° Les directions zonales de la police nationale sont placées sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et sous l'autorité des préfets de département dans leurs domaines de compétence respectifs ;

2° Les directions départementales et les directions interdépartementales de la police nationale sont placées sous l'autorité des préfets de département ;

3° Les directions territoriales de la police nationale sont placées sous l'autorité du préfet de département ou du représentant de l'Etat dans la collectivité.

Article 2

I. - Les directions zonales de la police nationale sont chargées de l'animation, de la coordination, de l'orientation et du contrôle des missions exercées par les directions départementales et interdépartementales de la police nationale situées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité concernée.

Elles comprennent les services suivants :

1° Un service zonal de police judiciaire ;

2° Un service zonal de sécurité publique ;

3° Un service zonal de police aux frontières ;

4° Un service zonal du renseignement territorial ;

5° Un service zonal du recrutement et de la formation ;

6° Un service zonal chargé de la stratégie, de la synthèse et des soutiens ;

7° Un état-major zonal de la police nationale.

II. - Les directions zonales et les services qui les composent sont dirigés par un directeur zonal de la police nationale.

Le directeur zonal de la police nationale est nommé parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il est assisté de directeurs zonaux adjoints, chargés des services mentionnés aux 1° à 5° du I.

III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire pour lequel il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l'autorité judiciaire, le directeur zonal de la police nationale exerce ses missions :

1° Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité pour l'exercice des attributions de celui-ci ;

2° Sous l'autorité des préfets de département pour l'exercice des attributions relevant de leur compétence.

Le préfet de zone de défense et de sécurité adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation du directeur zonal de la police nationale comportant une appréciation générale circonstanciée. Celle-ci est prise en compte dans son évaluation finale. Il contribue également à la fixation de ses objectifs et de la part variable de sa rémunération. Il est informé de son évaluation finale.

IV. - Le directeur zonal de la police nationale exerce une mission d'animation, de coordination, d'orientation et de contrôle des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale dans le ressort de la zone de défense et de sécurité.

Il est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public. Dans ce même cas, il peut, à leur demande, apporter son appui aux préfets de département concernés en ce qui concerne les moyens et modes opératoires à mettre en œuvre.

Sans préjudice des compétences des préfets de département, de celles du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, dans la zone de défense et de sécurité Sud, du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud, le directeur zonal de la police nationale est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales et interdépartementales de la police nationale. Sans préjudice des compétences des secrétaires généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, il veille à la mise en œuvre des politiques budgétaire, de ressources humaines, immobilière, et de formation de la police nationale à l'échelle de la zone de défense et de sécurité.

V. - Le directeur zonal de la police nationale représente la direction générale de la police nationale auprès de l'autorité judiciaire. Il agit en concertation étroite avec les procureurs généraux près les cours d'appel dont le ressort relève de la zone de défense et de sécurité ou avec le procureur général désigné par eux, notamment pour la mise en œuvre des politiques de sécurité intérieure qui comportent une dimension judiciaire.

Article 3

I. - Les directions départementales de la police nationale mettent en œuvre les missions de la police nationale dans le ressort du département.

Elles comprennent les services suivants :

1° Un service départemental de police judiciaire ;

2° Un service départemental de sécurité publique ;

3° Un service départemental du renseignement territorial ;

4° Un service départemental chargé du recrutement et de la formation ;

5° Un service départemental chargé du soutien opérationnel ;

6° Un état-major départemental de la police nationale.

Un service départemental de police aux frontières peut en outre être créé par arrêté du ministre de l'intérieur.

II. - Les directions départementales et les services qui les composent sont dirigés par un directeur départemental de la police nationale.

Le directeur départemental de la police nationale est nommé parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il est assisté de chefs de service chargés de la direction des services mentionnés au I à l'exception des services cités au 5° et au 6°. Il peut également être assisté d'un adjoint.

III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire pour lequel il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l'autorité judiciaire, le directeur départemental de la police nationale exerce ses missions sous l'autorité du préfet de département.

Les modalités d'évaluation du directeur départemental de la police nationale sont définies au III de l'article 31 du décret du 29 avril 2004 susvisé, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2-17-1 du code de procédure pénale.

IV. - Le directeur départemental de la police nationale conseille et assiste le préfet de département en matière de sécurité publique, de renseignement territorial et de police aux frontières. Il l'assiste également pour la préparation et l'exécution du budget des services de police nationale.

Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.

V. - Les directions départementales de la police nationale comprennent une ou plusieurs circonscriptions de police nationale dont le ressort est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Par dérogation au précédent alinéa, et afin de permettre la continuité de l'exécution des missions de sécurité publique ou de police judiciaire, il peut être créé par décret une circonscription de police nationale dont les limites excèdent celles d'un département. Ce même décret désigne le directeur départemental de la police nationale sous la direction duquel elle est placée.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, le directeur chargé d'une circonscription de police nationale dont les limites excèdent celles d'un département est placé sous l'autorité de chacun des préfets de département qu'elle couvre, pour la part de l'activité de cette circonscription qui s'exerce dans les limites du département.

Article 4

I. - Les directions départementales comprenant des services interdépartementaux, dénommées directions interdépartementales de la police nationale, sont chargées de la mise en œuvre des missions dévolues à la police nationale dans leur ressort de compétence.

Elles comprennent :

1° Un service départemental de sécurité publique ;

2° Un service départemental du renseignement territorial ;

3° Un service départemental chargé du recrutement et de la formation ;

4° Un service départemental chargé du soutien opérationnel ;

5° Un état-major départemental de la police nationale.

Elles comprennent également, selon le cas, un service interdépartemental de police judiciaire et un service interdépartemental de police aux frontières, ou un service interdépartemental de police judiciaire et un service départemental de police aux frontières, ou un service départemental de police judiciaire et un service interdépartemental de police aux frontières, ou un service interdépartemental de police judiciaire.

Les services interdépartementaux de police judiciaire sont compétents sur l'ensemble des départements de la zone de défense et de sécurité où est implantée la direction interdépartementale à laquelle ils appartiennent. L'annexe 4 du présent décret liste, pour les directions interdépartementales concernées, les services interdépartementaux de police judiciaire et précise leur implantation.

Les services interdépartementaux de police aux frontières sont compétents sur plusieurs départements de la zone de défense et de sécurité où est implantée la direction interdépartementale de police nationale à laquelle ils appartiennent. L'annexe 4 du présent décret liste, pour les directions interdépartementales concernées, les services interdépartementaux de police aux frontières, précise leur implantation et détermine les départements sur lesquels ils exercent leur compétence.

II. - Le directeur interdépartemental de la police nationale est nommé dans les conditions prévues au II de l'article 3. Il exerce les missions définies à ce même article.

Les modalités d'évaluation du directeur interdépartemental de la police nationale sont définies au III de l'article 31 du décret du 29 avril 2004 susvisé, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2-17-1 du code de procédure pénale.

III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire pour lequel il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l'autorité judiciaire, le directeur interdépartemental de la police nationale exerce ses missions sous l'autorité du préfet du département siège de la direction.

Lorsque l'activité de sa direction s'exerce sur le territoire d'un autre département, le directeur interdépartemental de la police nationale, sous réserve des mêmes dispositions du code de procédure pénale, est placé sous l'autorité du préfet du département concerné, pour la part de l'activité que la direction exerce dans les limites du département concerné.

Lorsque leur activité s'exerce sur le territoire d'un autre département que celui du siège de leur direction interdépartementale, les chefs des services interdépartementaux sont placés sous la direction de chacun des directeurs départementaux ou interdépartementaux de la police nationale, pour la part de leur activité qui s'exerce dans les limites du département concerné.

IV. - Les directions interdépartementales de la police nationale peuvent comprendre une ou plusieurs circonscriptions de police nationale, dans les mêmes conditions que les directions départementales telles que définies au IV de l'article 3.

Article 5

Dans chaque direction zonale de la police nationale, le service zonal du renseignement territorial est chargé d'assurer la centralisation et la synthèse des renseignements destinés à informer le préfet de zone de défense et de sécurité et le Gouvernement dans les conditions définies à l'article 21-1 du décret du 12 août 2013 susvisé.

Dans les directions départementales et interdépartementales de la police nationale, le service départemental du renseignement territorial est chargé de ces mêmes missions aux fins d'informer le préfet de département et le Gouvernement.

Le service départemental du renseignement territorial du département chef-lieu de la région est chargé de la centralisation et de la synthèse des renseignements économiques et sociaux fournis par les services départementaux du renseignement territorial des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale de la région. Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale du chef-lieu de région veille, en outre, à l'information du préfet de région en matière de renseignement économique et social sur l'ensemble du territoire de la région.