JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Chapitre III : Les aérodromes

Article R6713-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux points de passage contrôlés en Outre-mer

Résumé Les points de contrôle aux frontières dans certains départements français d'outre-mer sont définis par des règles spécifiques.

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :
« 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »

Article D6713-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution des autorités compétentes en matière d'aviation civile dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Dans certaines îles, c'est le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui s'occupe de l'aviation.

Pour l'application de l'article D. 6325-74 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les références au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont remplacées par les références au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.