JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 7 : Dérogations à la répartition et à l'aménagement des heures de vol et temps d'arrêt

Article R6525-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations aux règles de répartition des heures de vol et temps d'arrêt

Résumé Les entreprises aériennes peuvent changer les horaires de vol et de repos avec l'accord de tous, et le dire au ministre de l'aviation civile.

Sans préjudice de l'article L. 6525-4 du présent code et de l'article L. 3132-1 du code du travail, il peut être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut par accord de branche étendu, à la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt mentionnée aux articles R. 6525-12, R. 6525-13, R. 6525-15, R. 6525-16 et R. 6525-18 à R. 6525-20.
Préalablement à sa mise en œuvre par l'entreprise de transport ou de travail aérien, l'accord est notifié au ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6525-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations à la répartition et à l'aménagement des heures de vol et temps d'arrêt pour le personnel navigant professionnel

Résumé Une entreprise peut demander au ministre de l'aviation civile de changer les horaires de vol et de repos, sauf pour les vols de plus de dix heures.

Sans préjudice de l'article R. 6525-4 du présent code et de l'article L. 3132-1 du code du travail, lorsqu'il n'existe pas d'accord d'entreprise ou d'établissement, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur demande de l'entreprise, autoriser une répartition des temps de vol et des temps d'arrêt différente de celle mentionnée aux articles R. 6525-12, R. 6525-13, R. 6525-15, R. 6525-16 et R. 6525-18 à R. 6525-20.
La demande d'autorisation est présentée par l'entreprise au ministre chargé de l'aviation civile au moins un mois avant la date prévue de mise en œuvre de la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt.
Ce délai n'est pas requis en cas de demande d'autorisation d'une période de vol de plus de dix heures mentionnée au 3e alinéa de l'article R. 6525-13.
Préalablement à sa décision, le ministre chargé de l'aviation civile consulte les organisations représentatives au niveau national intéressées ainsi que celles qui remplissent les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 6524-3, et se réfère, là où il en existe, aux accords intervenus.