JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6525-20

Article R6525-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition concernant le temps d'arrêt du personnel navigant effectuant des vols longs comme passager

Résumé Un membre d'équipage qui voyage comme passager doit se reposer autant de temps que le trajet avant de travailler de nouveau, sauf si c'est obligatoire pour le boulot.

Un personnel navigant qui effectue un vol comme passager en service sur un long parcours ne peut effectuer un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps d'arrêt à l'étape d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager en service.
N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.


Historique des versions

Version 1

Un personnel navigant qui effectue un vol comme passager en service sur un long parcours ne peut effectuer un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps d'arrêt à l'étape d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager en service.

N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.