Article R6525-9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Décompte des heures de vol pour le personnel navigant des petites entreprises aéronautiques
La mise en œuvre de l'un ou l'autre des décomptes d'heures de vol prévus par les articles R. 6525-7 et R. 6525-8 ne peut intervenir qu'au 1er janvier d'une année civile et après en avoir informé le ministre chargé de l'aviation civile et l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail compétent.
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