JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article D6511-28

Article D6511-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation et fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile

Résumé Les médecins du conseil médical de l'aéronautique civile sont payés et les frais sont couverts par le ministère de l'aviation civile.

Les médecins membres du conseil médical de l'aéronautique civile et les médecins experts désignés par le président de ce conseil en application du deuxième alinéa de l'article R. 6511-20 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les dépenses de fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile ainsi que cette indemnité sont imputées sur les crédits ouverts au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget fixe :
1° Le nombre maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par le président du conseil ;
2° Le nombre maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par le vice-président du conseil ;
3° Le nombre total maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par les autres médecins membres du conseil, les médecins experts mentionnés au premier alinéa, les experts médicaux prévus à l'article D. 6221-51 et les experts médicaux prévus à l'article D. 6511-29.


Historique des versions

Version 1

Les médecins membres du conseil médical de l'aéronautique civile et les médecins experts désignés par le président de ce conseil en application du deuxième alinéa de l'article R. 6511-20 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Les dépenses de fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile ainsi que cette indemnité sont imputées sur les crédits ouverts au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget fixe :

1° Le nombre maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par le président du conseil ;

2° Le nombre maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par le vice-président du conseil ;

3° Le nombre total maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par les autres médecins membres du conseil, les médecins experts mentionnés au premier alinéa, les experts médicaux prévus à l'article D. 6221-51 et les experts médicaux prévus à l'article D. 6511-29.