JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article D6511-26

Article D6511-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures de traitement des affaires médicales spécifiques du personnel navigant

Résumé Les pilotes et autres membres du personnel navigant peuvent avoir un médecin de leur choix pour certaines affaires médicales, qui a accès à leur dossier.

Les affaires prévues aux 7° et 8° de l'article R. 6511-9 et aux 1° et 2° de l'article D. 6511-25 sont rapportées par le chef du bureau médical mentionné à l'article D. 6511-27.
Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant et un médecin de cette caisse si le président le demande.
Pour ces affaires, comme celles visées au 3° de l'article D. 6511-25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical.


Historique des versions

Version 1

Les affaires prévues aux 7° et 8° de l'article R. 6511-9 et aux 1° et 2° de l'article D. 6511-25 sont rapportées par le chef du bureau médical mentionné à l'article D. 6511-27.

Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant et un médecin de cette caisse si le président le demande.

Pour ces affaires, comme celles visées au 3° de l'article D. 6511-25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical.