JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article D6351-26

Article D6351-26

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures provisoires de sauvegarde des servitudes aéronautiques de dégagement

Résumé Les mesures temporaires de sécurité autour des aéroports sont prises par le ministre de l'aviation civile, sauf si l'aéroport est utilisé par l'armée.

Les mesures provisoires de sauvegarde prévues par l'article L. 6351-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou par arrêté du ministre de la défense lorsque l'aérodrome est affecté à titre principal au ministère de la défense.


Historique des versions

Version 1

Les mesures provisoires de sauvegarde prévues par l'article L. 6351-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou par arrêté du ministre de la défense lorsque l'aérodrome est affecté à titre principal au ministère de la défense.