JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6342-30

Article R6342-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des agents de sûreté aéroportuaire

Résumé Les agents de sûreté aéroportuaire ont une autorisation valable cinq ans, délivrée par le préfet et le procureur de la République.

L'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément fixe sa durée de validité qui ne peut excéder cinq ans.


Historique des versions

Version 1

L'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.

L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément fixe sa durée de validité qui ne peut excéder cinq ans.