JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article D6341-49

Article D6341-49

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Composition de la commission de sûreté pour les aérodromes

Résumé La commission de sûreté d'un aéroport a plusieurs membres selon le trafic et l'utilisation de l'aéroport.

Dans tous les cas prévus aux articles D. 6341-47 et D. 6341-48, la commission de sûreté comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse deux cent mille passagers, un représentant des transporteurs aériens et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome.


Historique des versions

Version 1

Dans tous les cas prévus aux articles D. 6341-47 et D. 6341-48, la commission de sûreté comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse deux cent mille passagers, un représentant des transporteurs aériens et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome.