JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article D6341-47

Article D6341-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et présidence de la commission de sûreté des aérodromes

Résumé Le nombre de membres de la commission de sûreté des aéroports dépend du nombre de passagers, et elle a un délégué pour donner des avis sur les sanctions.

La commission est présidée par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou son représentant.
Outre son président, la commission de sûreté est composée de :
1° Huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;
2° Six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse deux cent mille passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ;
3° Quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure à deux cent mille passagers.
La commission élit en son sein un délégué permanent, compétent pour émettre un avis avant toute décision de sanction administrative en cas de manquement prévu par l'article R. 6341-43.


Historique des versions

Version 1

La commission est présidée par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou son représentant.

Outre son président, la commission de sûreté est composée de :

1° Huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;

2° Six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse deux cent mille passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ;

3° Quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure à deux cent mille passagers.

La commission élit en son sein un délégué permanent, compétent pour émettre un avis avant toute décision de sanction administrative en cas de manquement prévu par l'article R. 6341-43.