JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6332-6

Article R6332-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions de sécurité et d'organisation des aérodromes

Résumé Le préfet décide des règles de sécurité pour les aéroports, comme les zones de stationnement et les mesures contre les incendies.

Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives au bon ordre, à la sécurité publique et à la salubrité, et notamment :
1° Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
2° Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
3° Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ;
4° Les prescriptions sanitaires ;
5° Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome ;
6° Les dispositions applicables à la conduite, à la circulation et au stationnement des véhicules ;
7° Les dispositions applicables au stockage des bagages, du fret et de manière générale de tout objet ou marchandise.


Historique des versions

Version 1

Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives au bon ordre, à la sécurité publique et à la salubrité, et notamment :

1° Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;

2° Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;

3° Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ;

4° Les prescriptions sanitaires ;

5° Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome ;

6° Les dispositions applicables à la conduite, à la circulation et au stationnement des véhicules ;

7° Les dispositions applicables au stockage des bagages, du fret et de manière générale de tout objet ou marchandise.