JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6325-40

Article R6325-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats de régulation économique des redevances aéroportuaires

Résumé Les contrats d'aérodromes peuvent fixer les prix et leurs changements pour une première période, avec des ajustements limités des redevances, mais ils ne peuvent pas limiter les ajustements pour protéger l'environnement.

Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir :
1° Les tarifs et leurs modulations applicables sur leur première période tarifaire ;
2° Des modulations limitées de redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités de modulation prévues au 1° de l'article R. 6325-15 visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute modulation stipulée au contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation annuelle des tarifs de redevances prévue par l'article R. 6325-25.


Historique des versions

Version 1

Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir :

1° Les tarifs et leurs modulations applicables sur leur première période tarifaire ;

2° Des modulations limitées de redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités de modulation prévues au 1° de l'article R. 6325-15 visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute modulation stipulée au contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation annuelle des tarifs de redevances prévue par l'article R. 6325-25.