JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6223-3

Article R6223-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de déclaration d'événements pour divers agents de l'aviation civile

Résumé Certaines personnes doivent déclarer les incidents liés aux avions à moteur ou exploités par des compagnies aériennes certifiées.

Les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6223-1 s'appliquent aux personnes suivantes :
1° L'exploitant et le commandant de bord d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;
2° Tout agent assurant les tâches de conception, de construction, d'entretien ou de modification d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant ;
3° Tout agent qui délivre des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;
4° Tout agent d'un prestataire de services de navigation aérienne rendant des services à la circulation aérienne générale ;
5° Tout agent d'un exploitant d'aérodrome détenant un certificat de sécurité aéroportuaire en application de l'article L. 6331-3 ;
6° Les agents des services qui assurent l'installation, la modification, l'entretien, la réparation, la révision, la vérification en vol ou l'inspection des installations de navigation aérienne ;
7° Tout agent d'une entreprise assurant des services d'assistance en escale mentionnés aux paragraphes 5, 6-2, 7, 8 et 9 de l'annexe à l'article R. 6326-1.


Historique des versions

Version 1

Les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6223-1 s'appliquent aux personnes suivantes :

1° L'exploitant et le commandant de bord d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;

2° Tout agent assurant les tâches de conception, de construction, d'entretien ou de modification d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant ;

3° Tout agent qui délivre des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;

4° Tout agent d'un prestataire de services de navigation aérienne rendant des services à la circulation aérienne générale ;

5° Tout agent d'un exploitant d'aérodrome détenant un certificat de sécurité aéroportuaire en application de l'article L. 6331-3 ;

6° Les agents des services qui assurent l'installation, la modification, l'entretien, la réparation, la révision, la vérification en vol ou l'inspection des installations de navigation aérienne ;

7° Tout agent d'une entreprise assurant des services d'assistance en escale mentionnés aux paragraphes 5, 6-2, 7, 8 et 9 de l'annexe à l'article R. 6326-1.