JORF n°0150 du 30 juin 2022

Article 4

Article 4

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Composition de la note en éducation physique et sportive pour les candidats spécifiés

Résumé Si seulement un contrôle d'EPS a été fait, les notes de terminale comptent aussi.

Lorsque, pour la composition de la note en éducation physique et sportive prévue pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret, en application du huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, pas plus d'un contrôle en cours de formation n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2021-2022, la note moyenne est fixée en prenant également en compte les notes de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire.


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Version 1

Lorsque, pour la composition de la note en éducation physique et sportive prévue pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret, en application du huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, pas plus d'un contrôle en cours de formation n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2021-2022, la note moyenne est fixée en prenant également en compte les notes de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire.