JORF n°0143 du 22 juin 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des aides aux entreprises culturelles

Résumé Un décret change les règles pour aider les entreprises culturelles à demander des subventions.

La section 6 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est modifiée conformément aux dispositions suivantes :
1° Le titre est ainsi rédigé : « Soutien aux industries culturelles » ;
2° Avant l'article R. 1511-40, il est inséré un sous-titre ainsi rédigé :

« Sous-section 1
« Aides aux entreprises du spectacle cinématographique » ;

3° Après l'article R. 1511-43, sont insérées les dispositions suivantes :

« Sous-section 2
« Aides aux établissements de vente au détail de livres neufs

« Art. R. 1511-43-1.-Les subventions prévues à l'article L. 2251-5 font l'objet d'une demande écrite du dirigeant de l'entreprise dont relève l'établissement existant ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.

« Art. R. 1511-43-2.-Le dirigeant de l'entreprise produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :
« 1° Les statuts de l'entreprise ;
« 2° Une description de l'établissement ;
« 3° Les comptes d'exploitation de l'entreprise pour les deux derniers exercices précédant la demande ou, à défaut, du dernier exercice précédant la demande ;
« 4° Les comptes d'exploitation prévisionnels de l'entreprise des deux années suivantes ;
« 5° Les motifs de la demande en précisant le cas échéant les projets culturels ou actions correspondant à cette demande.

« Art. R. 1511-43-3.-La convention conclue en application de l'article L. 2251-5 fixe :
« 1° L'objet et les objectifs de l'aide ;
« 2° Le montant et les modalités de l'aide ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles l'aide est consentie.

« Art. R. 1511-43-4.-Par année, le montant de la subvention accordée, sur le fondement de l'article L. 2251-5, par les communes et leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut excéder 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise dont relève l'établissement. »


Historique des versions

Version 1

La section 6 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est modifiée conformément aux dispositions suivantes :

1° Le titre est ainsi rédigé : « Soutien aux industries culturelles » ;

2° Avant l'article R. 1511-40, il est inséré un sous-titre ainsi rédigé :

« Sous-section 1

« Aides aux entreprises du spectacle cinématographique » ;

3° Après l'article R. 1511-43, sont insérées les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« Aides aux établissements de vente au détail de livres neufs

« Art. R. 1511-43-1.-Les subventions prévues à l'article L. 2251-5 font l'objet d'une demande écrite du dirigeant de l'entreprise dont relève l'établissement existant ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.

« Art. R. 1511-43-2.-Le dirigeant de l'entreprise produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :

« 1° Les statuts de l'entreprise ;

« 2° Une description de l'établissement ;

« 3° Les comptes d'exploitation de l'entreprise pour les deux derniers exercices précédant la demande ou, à défaut, du dernier exercice précédant la demande ;

« 4° Les comptes d'exploitation prévisionnels de l'entreprise des deux années suivantes ;

« 5° Les motifs de la demande en précisant le cas échéant les projets culturels ou actions correspondant à cette demande.

« Art. R. 1511-43-3.-La convention conclue en application de l'article L. 2251-5 fixe :

« 1° L'objet et les objectifs de l'aide ;

« 2° Le montant et les modalités de l'aide ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles l'aide est consentie.

« Art. R. 1511-43-4.-Par année, le montant de la subvention accordée, sur le fondement de l'article L. 2251-5, par les communes et leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut excéder 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise dont relève l'établissement. »