JORF n°0131 du 8 juin 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Entrée en vigueur des articles du code des transports et composition du comité social d'administration

Résumé Des règles spécifiques du code des transports sont mises en place et la composition du comité social d'administration est ajustée pour le prochain renouvellement général des instances de l'établissement public.

I. - Les articles R. 1803-30-1 à R. 1803-30-23 du code des transports entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Les articles R. 1803-30-24 à R. 1803-30-26 du même code entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
II. - Pour la mise en place du comité social d'administration dans le cadre du prochain renouvellement général des instances de l'établissement public, par dérogation aux quatrième à cinquième alinéas de l'article R. 1803-30-2 du code des transports, la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée comme suit :
1° Pour les représentants désignés par le premier collège : quatre titulaires et quatre suppléants ;
2° Pour les représentants désignés par le second collège : deux titulaires et deux suppléants.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 1803-30-4 du même code, la part respective de femmes et d'hommes par collège est appréciée au plus tard quatre mois avant la date des élections des représentants du personnel.


Historique des versions

Version 1

I. - Les articles R. 1803-30-1 à R. 1803-30-23 du code des transports entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Les articles R. 1803-30-24 à R. 1803-30-26 du même code entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

II. - Pour la mise en place du comité social d'administration dans le cadre du prochain renouvellement général des instances de l'établissement public, par dérogation aux quatrième à cinquième alinéas de l'article R. 1803-30-2 du code des transports, la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée comme suit :

1° Pour les représentants désignés par le premier collège : quatre titulaires et quatre suppléants ;

2° Pour les représentants désignés par le second collège : deux titulaires et deux suppléants.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 1803-30-4 du même code, la part respective de femmes et d'hommes par collège est appréciée au plus tard quatre mois avant la date des élections des représentants du personnel.