JORF n°0020 du 25 janvier 2022

Article 32

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au reclassement des techniciens de laboratoire médical et préparateurs en pharmacie hospitalière

Résumé Les tableaux de promotion de 2022 sont valables jusqu'à la fin de l'année, et les fonctionnaires promus après la date d'entrée en vigueur du décret sont classés dans la classe supérieure en fonction de leur ancienneté et des anciennes règles de promotion.

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure des corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du décret du 9 août 2017 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 27 juin 2011 susmentionné, à la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du même décret et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 28 du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure des corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

Les fonctionnaires promus, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du décret du 9 août 2017 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 27 juin 2011 susmentionné, à la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du même décret et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 28 du présent décret.