JORF n°0020 du 25 janvier 2022

Article 28

Article 28

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Reclassement des techniciens de laboratoire médical et préparateurs en pharmacie hospitalière

Résumé Les techniciens de labo et préparateurs en pharmacie hospitalière passent dans de nouveaux postes, en gardant leur ancienneté et certains ayant des augmentations d'indice de traitement.

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière régis par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé sont intégrés et reclassés respectivement dans les corps mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION| | |--------------------|------------------|------------------------------------------------------------| | Classe supérieure | | | | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 8e échelon : | | | |- à partir de 3 ans| 7e échelon | 3 mois d'ancienneté | | - avant 3 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 mois | | 7e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Classe normale | | | | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon : | | | |- à partir de 2 ans| 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | - avant 2 ans | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | | - après 1 an | 2e échelon | Sans ancienneté | | - avant 1 an | 1e échelon | 6 mois d'ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | 3 mois d'ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 4e échelon de la classe normale et qui appartenaient respectivement au 3e échelon et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 6e échelon de la classe supérieure et qui appartenaient respectivement au 1er échelon et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical ou de préparateur en pharmacie hospitalière dans le cadre d'un détachement dans les corps mentionnés au 1° ou au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés respectivement, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les corps mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé. Ils sont reclassés respectivement dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de ce même article conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.
Les services accomplis en position de détachement dans les grades des corps mentionnés au 1° et au 2° de de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé.


Historique des versions

Version 1

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière régis par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé sont intégrés et reclassés respectivement dans les corps mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Classe supérieure

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon :

- à partir de 3 ans

7e échelon

3 mois d'ancienneté

- avant 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

7e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de 2 ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

- avant 2 ans

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

- après 1 an

2e échelon

Sans ancienneté

- avant 1 an

1e échelon

6 mois d'ancienneté

2e échelon

1er échelon

3 mois d'ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 4e échelon de la classe normale et qui appartenaient respectivement au 3e échelon et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.

Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 6e échelon de la classe supérieure et qui appartenaient respectivement au 1er échelon et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.

III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical ou de préparateur en pharmacie hospitalière dans le cadre d'un détachement dans les corps mentionnés au 1° ou au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés respectivement, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les corps mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé. Ils sont reclassés respectivement dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de ce même article conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.

Les services accomplis en position de détachement dans les grades des corps mentionnés au 1° et au 2° de de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé.