Article R737-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application spécifique à Saint-Martin de l'article R. 623-2
Pour son application à Saint-Martin, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé :
« 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. »
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