JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R545-3

Article R545-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement des personnes en centre d'évaluation et transmission de rapports

Résumé Après la condamnation, la personne est évaluée au centre national d'évaluation et un rapport est envoyé au président de la commission et à la personne.

Conformément aux dispositions de l'article R. 50-73 du code de procédure pénale, le placement prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-25-17 du même code a lieu au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire et sa durée est déterminée par l'administration pénitentiaire.
Conformément aux mêmes dispositions, à l'issue du placement de la personne intéressée, le centre national d'évaluation transmet au président de la commission un rapport d'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité, qu'il communique également à la personne intéressée.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 50-73 du code de procédure pénale, le placement prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-25-17 du même code a lieu au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire et sa durée est déterminée par l'administration pénitentiaire.

Conformément aux mêmes dispositions, à l'issue du placement de la personne intéressée, le centre national d'évaluation transmet au président de la commission un rapport d'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité, qu'il communique également à la personne intéressée.