JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D521-2

Article D521-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les demandes d'agrément des organismes hébergeant des personnes libérées

Résumé Le directeur du service pénitentiaire donne son avis sur les demandes d'hébergement pour les personnes libérées, et cet avis est transmis par le ministre de la justice au ministre de la santé.

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les personnes libérées.
Ses avis sont transmis par le garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les personnes libérées.

Ses avis sont transmis par le garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de la santé.