JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R512-5

Article R512-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des personnes libérées condamnées pour des infractions sexuelles ou violentes

Résumé Une personne libérée après une condamnation pour des infractions graves est enregistrée dans un fichier spécial par un agent de la prison.

A la libération d'une personne détenue condamnée pour des faits mentionnés à l'article 706-53-1 du même code, un agent spécialement habilité du greffe de l'établissement pénitentiaire enregistre sans délai dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes les informations à son sujet dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 53-8-5 du même code.


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Version 1

A la libération d'une personne détenue condamnée pour des faits mentionnés à l'article 706-53-1 du même code, un agent spécialement habilité du greffe de l'établissement pénitentiaire enregistre sans délai dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes les informations à son sujet dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 53-8-5 du même code.