JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D412-17

Article D412-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du travail des personnes détenues

Résumé Le salaire des prisonniers est payé selon des règles précises après déduction des cotisations sociales.

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.


Historique des versions

Version 1

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.