JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R412-12

Article R412-12

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Dispositions relatives à la durée du travail et au repos des personnes détenues

Résumé Les détenus doivent travailler entre 10 et 40 heures par semaine, avec des pauses pour manger, se reposer et des activités éducatives.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut être inférieure à dix heures.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures. Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisir.
Le respect du repos hebdomadaire doit être assuré.


Historique des versions

Version 1

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut être inférieure à dix heures.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures. Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisir.

Le respect du repos hebdomadaire doit être assuré.