Article R412-12
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Dispositions relatives à la durée du travail et au repos des personnes détenues
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut être inférieure à dix heures.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures. Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisir.
Le respect du repos hebdomadaire doit être assuré.
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