JORF n°0080 du 5 avril 2022

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R332-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et gestion des bijoux des personnes détenues

Résumé En prison, les détenus ne peuvent garder que certains bijoux spéciaux, qui sont enregistrés et conservés par l'établissement. Si ces bijoux sont perdus, l'établissement doit rembourser leur valeur.

Les personnes détenues ne peuvent pas conserver de bijoux en détention, à l'exception de leur bague d'alliance, leur montre et leurs pendentifs religieux.
Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits sur un registre spécial et déposés au service de la régie chargé de la gestion des comptes nominatifs de l'établissement pénitentiaire. Les personnes détenues peuvent toutefois demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38.
En cas de perte par l'établissement pénitentiaire, il est remis à la personne détenue intéressée ou à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.

Article R332-38

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des objets et bijoux à l'entrée en détention

Résumé À l'entrée en prison, certains objets personnels peuvent être refusés s'ils sont trop chers, trop importants ou trop volumineux. Ils sont alors provisoirement inscrits dans un registre et la personne détenue doit s'en défaire, en les donnant à un proche ou en les envoyant ailleurs, tout en payant les frais de transport ou de garde.

La prise en charge des objets et bijoux dont est porteuse une personne détenue à son entrée en détention peut être refusée en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.
Dans ce cas, ils sont inscrits provisoirement au registre spécial précité, mais la personne détenue intéressée est invitée à s'en défaire. A sa demande, ils peuvent être remis à un membre de sa famille ou à une personne titulaire d'un permis de visite. Ils peuvent également être expédiés à un mandataire qu'elle désigne. Les frais d'expédition ou de garde sont à la charge de la personne détenue intéressée.

Article R332-39

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Dispositions sur la gestion des objets personnels lors des transferts et libérations des personnes détenues

Résumé Lors d'un transfert, les affaires personnelles d'un détenu sont soit gardées par l'agent, soit envoyées à sa nouvelle destination. À sa libération, il récupère ses affaires ou elles vont à l'administration si il les refuse.

Lorsqu'une personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés, contre reçu, entre les mains de l'agent de transfèrement, s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; à défaut, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue intéressée à ses frais ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef de l'établissement pénitentiaire.
Au moment de sa libération, les bijoux et objets lui appartenant sont remis à la personne détenue, contre décharge. Si elle refuse de les recevoir, ils sont remis à l'administration des domaines.
En cas de sortie consécutive à une décision d'aménagement ou de suspension de peine, la personne condamnée intéressée reprend les bijoux et objets lui appartenant, contre décharge.