JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 6 : Liquidation du compte à la libération

Article D332-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la liquidation du compte nominatif des personnes détenues à leur libération

Résumé À leur libération, les détenus reçoivent leur argent et des documents importants, sauf en cas d'escorte où c'est le chef de l'escorte qui les reçoit.

Au moment de sa libération, chaque personne détenue reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif, sous réserve des versements au fonds de garantie conformément aux dispositions de l'article D. 332-22 ; le cas échéant, lui sont également remis :
1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;
3° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
4° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
Si la personne libérée est escortée après sa libération, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de l'escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 215-18.
Il en est de même en cas de transfert, s'agissant des pièces justificatives.

Article D332-22

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Versement des valeurs non réclamées au fonds de garantie des victimes

Résumé Si une personne doit de l'argent aux victimes d'un crime et qu'elles ne le demandent pas, cet argent ira aider d'autres victimes de crimes graves.

Au moment de la libération d'une personne détenue condamnée au paiement de dommages et intérêts, les valeurs pécuniaires affectées à l'indemnisation des parties civiles et non réclamées, d'un montant supérieur à 500 euros, sont, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Lors de ce versement, l'administration pénitentiaire transmet au fonds les informations utiles relatives aux victimes pour faciliter leur indemnisation, conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 422-1 du code des assurances.