JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D332-13

Article D332-13

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Détermination de la deuxième part affectée au pécule de libération

Résumé Les détenus doivent économiser 10 % de l'argent qu'ils reçoivent pour leur libération.

La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes que reçoivent les personnes détenues le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par les dispositions de l'article D. 424-1.


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Version 1

La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes que reçoivent les personnes détenues le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par les dispositions de l'article D. 424-1.